E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
570. Sur demande écrite, le greffier ou greffier-trésorier nomme, pour chaque bureau de vote, un représentant des personnes habiles à voter qui favorisent une réponse affirmative à la question référendaire et un représentant de celles qui favorisent une réponse négative. Aux fins des dispositions applicables par renvoi au référendum, ils sont assimilés aux représentants des candidats affectés au bureau de vote.
Sur demande écrite, le greffier ou greffier-trésorier nomme, pour chaque local où se trouve un bureau de vote et pour chaque groupe de personnes habiles à voter visé au premier alinéa, un releveur de listes autorisé à recueillir périodiquement une liste des personnes qui ont déjà exercé leur droit de vote.
La nomination du représentant ou du releveur de listes est faite au moyen d’un écrit signé par le greffier ou greffier-trésorier et présenté au scrutateur. La nomination du représentant est valide pour toute la durée du scrutin et du dépouillement des votes qui ont lieu au bureau de vote; celle du releveur de listes est valide pour toute la durée du scrutin.
Les représentants nommés en vertu de l’article 564 ont le droit de recevoir les avis et documents qui, en vertu des dispositions applicables par renvoi au référendum, doivent être donnés aux candidats.
1987, c. 57, a. 570; 2002, c. 37, a. 202; 2021, c. 31, a. 132.
570. Sur demande écrite, le greffier ou secrétaire-trésorier nomme, pour chaque bureau de vote, un représentant des personnes habiles à voter qui favorisent une réponse affirmative à la question référendaire et un représentant de celles qui favorisent une réponse négative. Aux fins des dispositions applicables par renvoi au référendum, ils sont assimilés aux représentants des candidats affectés au bureau de vote.
Sur demande écrite, le greffier ou secrétaire-trésorier nomme, pour chaque local où se trouve un bureau de vote et pour chaque groupe de personnes habiles à voter visé au premier alinéa, un releveur de listes autorisé à recueillir périodiquement une liste des personnes qui ont déjà exercé leur droit de vote.
La nomination du représentant ou du releveur de listes est faite au moyen d’un écrit signé par le greffier ou secrétaire-trésorier et présenté au scrutateur. La nomination du représentant est valide pour toute la durée du scrutin et du dépouillement des votes qui ont lieu au bureau de vote; celle du releveur de listes est valide pour toute la durée du scrutin.
Les représentants nommés en vertu de l’article 564 ont le droit de recevoir les avis et documents qui, en vertu des dispositions applicables par renvoi au référendum, doivent être donnés aux candidats.
1987, c. 57, a. 570; 2002, c. 37, a. 202.
570. Sur demande écrite, le greffier ou secrétaire-trésorier nomme, pour chaque bureau de vote, un représentant des personnes habiles à voter qui favorisent une réponse affirmative à la question référendaire et un représentant de celles qui favorisent une réponse négative. Aux fins des dispositions applicables par renvoi au référendum, ils sont assimilés aux représentants des candidats affectés au bureau de vote.
Le représentant doit faire le serment qu’il ne révélera pas la réponse pour laquelle une personne vote en sa présence.
Sur demande écrite, le greffier ou secrétaire-trésorier nomme, pour chaque local où se trouve un bureau de vote et pour chaque groupe de personnes habiles à voter visé au premier alinéa, un releveur de listes autorisé à recueillir périodiquement une liste des personnes qui ont déjà exercé leur droit de vote.
La nomination du représentant ou du releveur de listes est faite au moyen d’un écrit signé par le greffier ou secrétaire-trésorier et présenté au scrutateur. La nomination du représentant est valide pour toute la durée du scrutin et du dépouillement des votes qui ont lieu au bureau de vote; celle du releveur de listes est valide pour toute la durée du scrutin.
Les représentants nommés en vertu de l’article 564 ont le droit de recevoir les avis et documents qui, en vertu des dispositions applicables par renvoi au référendum, doivent être donnés aux candidats.
1987, c. 57, a. 570.